Art. 42

Données sur le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 42 Données sur le fonctionnement du système d'enregistrement et de communication électroniques 1.   Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système d'enregistrement et de communication électroniques. Ces bases de données contiennent au moins les informations ci-après et sont capables de les générer automatiquement: a) la liste de leurs navires de pêche dont les systèmes d'enregistrement et de communication électroniques ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement; b) le nombre de navires qui n'ont pas procédé à une transmission électronique quotidienne du journal de pêche et le nombre moyen de transmissions électroniques de journaux de pêche reçues par navire de pêche, ventilés par État membre du pavillon; c) le nombre de déclarations de transbordement, de débarquement et de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de notes de vente reçues, ventilés par État membre du pavillon. 2.   Un récapitulatif des informations générées conformément au paragraphe 1 est envoyé à la Commission, à sa demande. Ces informations peuvent également être introduites sur la partie sécurisée du site internet dans un format et à des intervalles que détermine la Commission, après consultation des États membres.
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