Art. 43

Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 43 Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres 1.   Les informations visées dans la présente section sont échangées entre États membres au moyen du format défini à l’annexe XII, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé. Le standard XML à utiliser pour tous les échanges électroniques de données entre les États membres et entre les États membres, la Commission et l'organisme désigné par celle-ci, est décidé par la Commission, après consultation des États membres. 2.   Les modifications apportées au format visées au paragraphe 1 sont clairement signalées et accompagnées de la date de leur actualisation. Ces modifications prennent effet au plus tôt six mois après leur décision. 3.   Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception. 4.   Les éléments de données de l’annexe XII que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur journal de pêche conformément aux règles de l'Union sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.
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