Art. 60
Attribution des possibilités de pêche disponibles
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 60
Attribution des possibilités de pêche disponibles
1. Lorsque le préjudice n'a pas été éliminé entièrement ou en partie par une action prise conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission prend les mesures nécessaires, dès que possible après la réception des informations visées à l'article 59 du présent règlement, dans le but de remédier au préjudice causé.
2. La mesure visée au paragraphe 1 précise:
a)
les États membres qui ont subi un préjudice et l'ampleur du préjudice, compte tenu de tout échange de quotas;
b)
le cas échéant, les États membres qui ont dépassé leurs possibilités de pêche (ci-après dénommés «les États membres qui ont dépassé leurs possibilités») et l'importance du dépassement des possibilités de pêche [réduites en tenant compte des échanges conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002];
c)
le cas échéant, les déductions à effectuer sur les possibilités de pêche des États membres qui ont dépassé leurs possibilités proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche;
d)
le cas échéant, les ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres qui ont subi un préjudice proportionnellement au préjudice subi;
e)
le cas échéant, la ou les dates auxquelles les ajouts et déductions prennent effet;
f)
le cas échéant, toute autre mesure nécessaire visant à remédier au préjudice subi.
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