Art. 58

Relevé de l’effort de pêche

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 58 Relevé de l’effort de pêche 1.   Le relevé de l'effort de pêche visé à l'article 28 du règlement de contrôle est envoyé conformément à l'annexe XVII. 2.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'UE transmet un message par radio aux autorités compétentes conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres décident par quelles stations radio la transmission doit se faire et les mentionnent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
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