Art. 58
Relevé de l’effort de pêche
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 58
Relevé de l’effort de pêche
1. Le relevé de l'effort de pêche visé à l'article 28 du règlement de contrôle est envoyé conformément à l'annexe XVII.
2. Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'UE transmet un message par radio aux autorités compétentes conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de contrôle, les États membres décident par quelles stations radio la transmission doit se faire et les mentionnent sur le site internet visé à l'article 115 du règlement de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:404:oj#art-58