Art. 56
Établissement de plans de sondage
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 56
Établissement de plans de sondage
Les plans de sondage visés à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement de contrôle pour le contrôle des navires de pêche de l'UE non soumis aux exigences concernant le journal de pêche et la déclaration de débarquement sont établis par les États membres, conformément au présent chapitre, afin de déterminer les débarquements d'un stock ou groupe de stocks prélevés par ces navires de pêche et, le cas échéant, leur effort de pêche. Ces données sont utilisées pour l'enregistrement des captures et, le cas échéant, de l'effort de pêche comme prévu à l'article 33 du règlement de contrôle.
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