Art. 73

Pesée des produits de la pêche congelés

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 73 Pesée des produits de la pêche congelés 1.   Sans préjudice des dispositions particulières, et notamment des articles 70 et 74 du présent règlement, lorsque des quantités débarquées de produits de la pêche congelés sont pesées, le poids des produits de la pêche congelés débarqués dans des caisses ou des blocs est déterminé par espèce et, le cas échéant, par présentation, en multipliant le nombre total de caisses ou de blocs par le poids moyen net d'une caisse ou d'un bloc calculé selon la méthode définie à l'annexe XVIII. 2.   La personne physique ou morale pesant les produits de la pêche tient un registre par débarquement dans lequel sont indiqués: a) le nom, les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les produits de la pêche ont été débarqués; b) l'espèce et, le cas échéant, la présentation du poisson débarqué; c) la taille du lot et de l'échantillon de palettes par espèce et, le cas échéant, la présentation conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 1; d) le poids de chaque palette contenue dans l'échantillon et le poids moyen des palettes; e) le nombre de caisses ou de blocs sur chaque palette contenue dans l'échantillon; f) le poids à vide de chaque caisse, dans le cas où il diffère du poids à vide précisé à l'annexe XVIII, point 4; g) le poids moyen d'une palette vide conformément aux dispositions de l'annexe XVIII, point 3 b); h) le poids moyen des produits de la pêche par caisse ou bloc, par espèce et, le cas échéant, par présentation.
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