Art. 76

Plans de sondage

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 76 Plans de sondage 1.   Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 1, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XIX. 2.   Le plan de sondage visé à l'article 60, paragraphe 3, du règlement de contrôle et toute modification substantielle apportée à celui-ci sont adoptés par les États membres conformément à la méthodologie fondée sur le risque décrite à l'annexe XX. Si les captures sont pesées à bord, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement de contrôle ne s'applique pas lorsque le chiffre résultant de la pesée après le débarquement est supérieur au chiffre correspondant résultant de la pesée à bord. 3.   Lorsque les États membres envisagent d'adopter des plans de sondage au sens de l'article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement de contrôle, ils soumettent de préférence un plan de sondage unique couvrant toutes les procédures de pesée concernées pour une période de trois ans, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce plan de sondage peut comporter des parties différentes pour les différentes pêcheries. 4.   Tout nouveau plan de sondage adopté après la date visée au paragraphe 3 et toute modification apportée à ces plans sont soumis pour approbation trois mois avant la fin de l'année concernée.
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