Art. 80
Entrée dans le port d'un État membre
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 80
Entrée dans le port d'un État membre
1. Aux fins de la pesée, le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement concerné:
a)
le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire ainsi que ses lettres et numéros externes d'immatriculation;
b)
l'heure probable d'arrivée au port;
c)
les quantités en kilogrammes de poids vif de hareng, de maquereau et de chinchard détenues à bord;
d)
la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées; la zone fait référence à la sous-zone et à la division ou la sous-division soumises à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union.
2. Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui est soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche envoie, par voie électronique, les informations visées au paragraphe 1 à l'État membre de son pavillon. Les États membres transmettent ces informations dans les meilleurs délais à l'État membre où le débarquement doit avoir lieu. Les données électroniques du journal de pêche visées à l'article 15 du règlement de contrôle et les informations visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une seule transmission électronique.
3. Les États membres peuvent prévoir un délai de notification plus court que celui défini au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés informent la Commission quinze jours avant l'entrée en vigueur du délai de notification plus court. La Commission et les États membres concernés publient cette information sur leur site internet.
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