Art. 82

Journal de pêche

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 82 Journal de pêche 1.   Dès l'arrivée au port et avant que le déchargement ne commence, le capitaine d'un navire de pêche qui n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrer électroniquement les données du journal de pêche présente la ou les pages complétées du journal de pêche pour inspection par l'autorité compétente de l'État membre au port de débarquement. 2.   Les quantités de hareng, de maquereau et de chinchard détenues à bord, notifiées avant le débarquement au sens de l'article 80, paragraphe 1, point c), du présent règlement, sont égales aux quantités enregistrées dans le journal de pêche qui a été complété.
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