Art. 83

Installations publiques de pesée du hareng, maquereau et chinchard frais

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 83 Installations publiques de pesée du hareng, maquereau et chinchard frais Sans préjudice des dispositions de l'article 72 du présent règlement, lorsque des installations publiques de pesée sont utilisées, les personnes physiques ou morales pesant des captures visées à l'article 78 du présent règlement fournissent à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée et le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
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