Art. 84

Installations privées de pesée du poisson frais

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 84 Installations privées de pesée du poisson frais 1.   En plus des dispositions de l'article 72 du présent règlement, l'utilisation d'installations de pesée privées est également soumise aux exigences du présent article. 2.   Les personnes physiques ou morales pesant des captures visées à l'article 78 du présent règlement conservent, pour chaque système de pesée, un relevé relié et paginé. Il est complété immédiatement après la pesée d'un débarquement donné et au plus tard à 23 h 59, heure locale, le jour de la pesée. Ce relevé indique: a) le nom et les lettres et numéros externes d'immatriculation du navire duquel les captures visées à l'article 78 du présent règlement ont été débarquées; b) le numéro d'identification unique des camions-citernes et leur charge dans les cas où des captures visées à l'article 78 du présent règlement ont été transportées du port de débarquement avant la pesée conformément à l'article 79 du présent règlement. Chaque chargement est pesé et enregistré séparément. Toutefois, le poids total de tous les chargements provenant d'un même navire peut être enregistré comme un tout lorsque ces derniers sont pesés consécutivement et sans interruption; c) les espèces de poisson; d) le poids du poisson pour chaque débarquement; e) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée. 3.   Sans préjudice de l'article 72, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, toute utilisation du système est enregistrée dans le relevé de pesée relié et paginé.
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