Art. 9

Règles générales applicables aux engins de pêche dormants et aux chaluts à perche

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 9 Règles générales applicables aux engins de pêche dormants et aux chaluts à perche 1.   Les dispositions figurant aux articles 9 à 12 du présent règlement s'appliquent aux navires de pêche de l'UE opérant dans toutes les eaux de l'UE et les dispositions figurant aux articles 13 à 17 du présent règlement s'appliquent aux eaux de l'UE au-delà de 12 milles marins mesurés depuis les lignes de base des États membres côtiers. 2.   Il est interdit, dans les eaux de l'UE définies au paragraphe 1, d'exercer des activités de pêche avec des engins dormants, des bouées et des chaluts à perche qui ne sont pas marqués et identifiables conformément aux dispositions des articles 10 à 17 du présent règlement. 3.   Il est interdit, dans les eaux de l'UE définies au paragraphe 1, de détenir à bord: a) des perches d'un chalut à perche qui n’indiquent pas les lettres ou numéros externes d'immatriculation conformément à l’article 10 du présent règlement; b) des engins dormants qui ne sont pas étiquetés conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement; c) des bouées qui ne sont pas marquées conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:404:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil