Art. 11
Règles concernant les engins dormants
En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 11
Règles concernant les engins dormants
1. Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE ou son représentant veille à ce que chaque engin dormant transporté à bord ou utilisé pour la pêche soit clairement marqué et identifiable conformément aux dispositions du présent article.
2. Chaque engin dormant utilisé pour la pêche porte en permanence les lettres et numéros externes d'immatriculation figurant sur la coque du navire de pêche auquel il appartient:
a)
pour les filets, sur une étiquette fixée au premier rang supérieur;
b)
pour les nasses et les palangres, sur une étiquette au point de contact avec la bouée d'amarrage;
c)
pour les casiers et les pièges, sur une étiquette fixée au bourrelet;
d)
pour un engin dormant dont la longueur dépasse un mille marin, sur des étiquettes fixées conformément aux points a), b) et c) à intervalles réguliers ne dépassant pas un mille marin, de telle sorte qu'aucune partie de l'engin dépassant un mille marin ne reste sans marquage.
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