Art. 13

Règles concernant les bouées

En vigueur depuis le 8 avr. 2011
Article 13 Règles concernant les bouées 1.   Le capitaine d’un navire de pêche de l'UE ou son représentant veille à ce que deux bouées de marquage des extrémités de l'engin et des bouées de marquage intermédiaires, équipées conformément à l'annexe IV, soient fixées à chaque engin de pêche dormant utilisé pour la pêche et déployées suivant les dispositions de la présente section. 2.   Chaque bouée de marquage placée aux extrémités de l'engin et chaque bouée intermédiaire portent les lettres et numéros externes d'enregistrement indiqués sur la coque du navire de pêche de l'UE auquel elle appartient et qui a déployé ces bouées comme suit: a) les lettres et numéros sont indiqués le plus haut possible au-dessus de l'eau, de manière à être clairement visibles; b) les lettres et les numéros sont d'une couleur qui tranche avec la surface sur laquelle ils sont indiqués. 3.   Les lettres et numéros indiqués sur la bouée de marquage ne peuvent être effacés, modifiés ni devenus illisibles.
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