Art. 104

Octroi de la reconnaissance et approbation des programmes opérationnels

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 104 Octroi de la reconnaissance et approbation des programmes opérationnels 1.   Avant de reconnaître une organisation de producteurs en application de l’article 125 ter, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres effectuent une visite sur place auprès de l’organisation de producteurs afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance. 2.   Avant d’approuver un programme opérationnel en application de l’article 64, l’autorité compétente de l'État membre vérifie par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel soumis pour approbation et, le cas échéant, les demandes de modification. Ces contrôles portent en particulier sur: a) l’exactitude des informations visées à l’article 59, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel; b) la conformité des programmes avec l’article 103 quater du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’avec le cadre national et la stratégie nationale; c) l’admissibilité des actions et l’admissibilité des dépenses proposées; d) la cohérence et la qualité technique des programmes, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre. Les contrôles permettent de vérifier si des objectifs quantifiables ont été fixés pour qu’il soit possible de contrôler leur bonne réalisation et si les objectifs fixés peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des actions proposées, et e) la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et de l'Union applicables en matière, notamment et, le cas échéant, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-104

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil