Art. 105
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 105
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Avant d’octroyer une aide, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage comme prévu à l'article 106.
2. Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide comportent en particulier, et dans la mesure où cela présente un intérêt pour la demande présentée, une vérification:
a)
du rapport annuel ou, le cas échéant, du rapport final, transmis avec la demande, concernant l’exécution du programme opérationnel;
b)
de la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses effectuées;
c)
de la livraison des produits et services et de la réalité des dépenses déclarées;
d)
de la conformité des actions exécutées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé;
e)
du respect des limites et plafonds imposés, notamment en matière financière.
3. Les dépenses supportées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par des factures et des documents, tels que des relevés bancaires, prouvant leur exécution. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont justifiés par des documents ayant une valeur probante équivalente. Les factures utilisées sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, ou de la filiale dans la situation visée à l’article 50, paragraphe 9, ou bien, sous réserve de l’approbation de l’État membre, au nom d’un ou de plusieurs membres producteurs. Toutefois, le cas échéant, les factures relatives aux frais de personnel visés à l'annexe IX, point 2 b), sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, ou de la filiale dans la situation visée à l’article 50, paragraphe 9.
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