Art. 107

Contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 107 Contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels 1.   Les États membres vérifient en particulier les éléments suivants au moyen des contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels: a) la mise en œuvre des actions indiquées dans le programme opérationnel; b) la conformité de la mise en œuvre ou de la mise en œuvre prévue de l’action avec l’utilisation décrite dans le programme opérationnel approuvé; c) pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, la conformité de la nature et de la date de réalisation des dépenses concernées avec la législation de l'Union et avec le cahier des charges approuvé; d) le fait que les dépenses réalisées peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature, et e) la valeur de la production commercialisée. 2.   La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système de comptabilité financière audité et certifié en vertu de la législation nationale. À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données de la comptabilité financière. La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d’aide correspondante ne soit présentée. Elle est contrôlée au plus tard avant le paiement de l'aide. 3.   Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le contrôle sur place comprend une visite pendant la réalisation de l’action ou, s’il ne s’agit pas d’une action tangible, une visite du promoteur de l’action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières relevant de l’échantillon visé à l’article 106, paragraphe 2, font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites actions ou lorsqu’ils estiment peu élevé le risque que les conditions d’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que l’opération ne soit pas réelle. Cette décision et les raisons la justifiant sont enregistrées. 4.   Le contrôle sur place porte sur l’ensemble des engagements et obligations de l’organisation de producteurs ou de ses membres qui peuvent être vérifiés pendant la visite. 5.   Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu à l’article 106, paragraphe 2.
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