Art. 108
Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 108
Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
1. Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire et d’identité, ainsi qu’un contrôle physique, le cas échéant par sondage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité avec les dispositions de l’article 76, selon les procédures établies au titre II, chapitre II. Le contrôle est réalisé après réception de la notification visée à l’article 78, paragraphe 1, dans les délais prévus conformément à l’article 78, paragraphe 2.
2. Les contrôles de premier niveau prévus au paragraphe 1 couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché. À l’issue desdits contrôles, les produits retirés autres que ceux destinés à une distribution gratuite font l’objet d’une dénaturation ou sont cédés au secteur de la transformation, sous le contrôle des autorités compétentes et dans les conditions prévues par l’État membre en vertu de l’article 80.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les produits sont destinés à une distribution gratuite, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu dans ce paragraphe, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d'une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs et/ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes de l'État membre procèdent à des contrôles supplémentaires.
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