Art. 110

Récolte en vert et non-récolte

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 110 Récolte en vert et non-récolte 1.   Avant la réalisation d’une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n’ont pas subi de dégradation et que la superficie considérée a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l’objet d’une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés. Après la fin de la période de récolte, les États membres contrôlent la fiabilité de l’analyse fondée sur la situation prévisible du marché, visée à l’article 85, paragraphe 2. Ils analysent également les éventuels écarts entre la situation prévisible du marché et la situation réelle du marché. 2.   Avant la réalisation d’une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu’aucune récolte partielle n’a été effectuée et que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande. Les États membres s’assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n’est pas possible, ils s’assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu’aucune récolte n’est effectuée. 3.   L'article 109, paragraphes 1, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.
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