Art. 116
Groupements de producteurs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 116
Groupements de producteurs
1. Les États membres appliquent mutatis mutandis, à l’égard des plans de reconnaissance, les sanctions et pénalités prévues à l’article 114 et/ou à l’article 117.
2. En complément du paragraphe 1, si, au terme de la période fixée par l’État membre en vertu de l’article 49, paragraphe 4, le groupement de producteurs n’est pas reconnu comme une organisation de producteurs, l’État membre recouvre:
a)
100 % de l’aide versée au groupement de producteurs si la non-reconnaissance résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de ce dernier, ou
b)
50 % de l’aide versée au groupement de producteurs dans tous les autres cas.
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