Art. 14

Certificat de conformité

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 14 Certificat de conformité 1.   Des certificats de conformité peuvent être délivrés par une autorité compétente pour confirmer que les produits concernés sont conformes à la norme de commercialisation applicable (ci-après dénommés «certificats»). Le modèle du certificat à utiliser par les autorités compétentes dans l'Union figure à l'annexe III. En lieu et place des certificats délivrés par les autorités compétentes dans l'Union, les pays tiers visés à l'article 15, paragraphe 4, peuvent utiliser leurs propres certificats, pour autant qu'ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l'Union. La Commission publie, par les moyens qu'elle juge appropriés, les modèles desdits certificats de pays tiers. 2.   Les certificats peuvent être délivrés soit sous forme papier (auquel cas ils sont revêtus d'une signature originale), soit sous forme électronique garantie par une signature électronique. 3.   Chaque certificat est revêtu du cachet de l'autorité compétente et signé par la ou les personnes habilitées à cet effet. 4.   Le certificat est émis dans au moins l'une des langues officielles de l'Union. 5.   Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l'individualiser. L'autorité de délivrance conserve une copie de chaque certificat qu'elle délivre. 6.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent continuer à utiliser, jusqu’à épuisement des stocks, les certificats répondant aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 à la date du 30 juin 2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil