Art. 12

Opérateurs agréés

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 12 Opérateurs agréés 1.   Les opérateurs classés dans la catégorie correspondant aux risques les plus faibles et offrant des garanties particulières quant à la conformité avec les normes de commercialisation peuvent être autorisés par les États membres à apposer, sur chaque colis expédié, l'étiquette dont le modèle figure à l'annexe II, et/ou à signer le certificat de conformité visé à l'article 14. 2.   L'autorisation est accordée pour une durée minimale d'un an. 3.   Les opérateurs bénéficiant de cette possibilité: a) disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par les États membres; b) possèdent des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits; c) s'engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu'ils expédient et à tenir un registre de tous les contrôles qu'ils ont réalisés. 4.   Si un opérateur agréé ne remplit plus les conditions régissant l'agrément, ce dernier est retiré par l'État membre. 5.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les opérateurs agréés peuvent continuer à utiliser, jusqu'à épuisement des stocks, les modèles répondant aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 à la date du 30 juin 2009. Les agréments accordés aux opérateurs avant le 1er juillet 2009 demeurent valables jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été délivrés.
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