Art. 10

Base de données concernant les opérateurs

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 10 Base de données concernant les opérateurs 1.   Les États membres établissent une base de données concernant les opérateurs dans le secteur des fruits et légumes, qui regroupe, dans les conditions fixées au présent article, les opérateurs participant à la commercialisation des fruits et légumes pour lesquels des normes ont été établies en application de l’article 113 du règlement (CE) no 1234/2007. À cet effet les États membres sont libres d'utiliser toute autre base de données déjà constituée à d'autres fins. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur», toute personne physique ou morale qui: a) détient des fruits et légumes faisant l'objet de normes de commercialisation en vue de: i) les exposer ou de les mettre en vente; ii) les vendre, ou iii) les commercialiser selon tout autre procédé, ou b) exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec des fruits et légumes faisant l’objet de normes de commercialisation. Les activités visées au premier alinéa, point a), concernent: a) la vente à distance, par internet ou un autre moyen; b) les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d'une tierce partie, et c) les activités correspondantes menées dans l'Union et/ou dans le cadre d'exportations à destination de pays tiers et/ou d'importations en provenance de pays tiers. 3.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données: a) les opérateurs dont l’activité est telle qu’elle les dispense, en application de l’article 4, de respecter l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, et b) les personnes physiques ou morales dont l'activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail. 4.   Lorsque la base de données concernant les opérateurs est composée de plusieurs éléments distincts, l'autorité de coordination s'assure de l'homogénéité de la base et de ses différents éléments, ainsi que de leurs mises à jour. Ces mises à jour sont notamment effectuées sur la base des informations collectées lors des contrôles de conformité. 5.   La base de données contient pour chaque opérateur: a) le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse; b) les informations nécessaires à son classement dans l'une des catégories de risque mentionnées à l'article 11, paragraphe 2, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l'importance de l'entreprise; c) des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur; d) toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l'existence d'un système d’assurance qualité ou d'un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation. Les mises à jour de la base de données sont effectuées notamment sur la base des informations collectées lors des contrôles de conformité. 6.   Les opérateurs fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
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