Art. 9
Autorités de coordination et organismes de contrôle
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 9
Autorités de coordination et organismes de contrôle
1. Chaque État membre désigne:
a)
une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre, ci-après dénommée «l’autorité de coordination», et
b)
un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent chapitre, ci-après dénommés «les organismes de contrôle».
Les autorités de coordination et les organismes de contrôle visés au premier alinéa peuvent appartenir au secteur public ou au secteur privé. Ils relèvent cependant dans les deux cas de la responsabilité des États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission:
a)
le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a);
b)
le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b), et
c)
la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés.
3. L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné en application du paragraphe 1.
4. La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres de la manière qu’elle juge appropriée.
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