Art. 7

Mélanges

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 7 Mélanges 1.   La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de différentes espèces de fruits et légumes est autorisée sous réserve: a) que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; b) qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre, et c) que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur. 2.   Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux produits présents dans un mélange qui ne relèvent pas du secteur des fruits et légumes visé à l'article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Si les fruits et légumes incorporés dans un mélange proviennent de plus d'un État membre ou pays tiers, les noms complets des pays d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions suivantes, selon ce qui convient: a) «mélange de fruits et légumes originaires de l'UE»; b) «mélange de fruits et légumes originaires de pays tiers»; c) «mélange de fruits et légumes originaires de l'UE et de pays tiers».
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