Art. 5

Mentions prévues

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 5 Mentions prévues 1.   Les mentions requises au titre du présent chapitre sont indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l'un des côtés de l'emballage, soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette intégrée ou fixée au colis. 2.   Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant les marchandises ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport. 3.   Dans le cas des contrats à distance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la conformité avec les normes de commercialisation impose que les mentions requises soient disponibles avant que l’achat ne soit conclu. 4.   Les factures et documents d'accompagnement, à l'exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d'origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation.
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