Art. 3

Normes de commercialisation; détenteurs

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 3 Normes de commercialisation; détenteurs 1.   Les exigences énoncées à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l'annexe I, partie A, du présent règlement. Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l'une des normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation. 2.   Les normes de commercialisation spécifiques visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 figurent à l'annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants: a) pommes; b) agrumes; c) kiwis; d) laitues, chicorées frisées et scaroles; e) pêches et nectarines; f) poires; g) fraises; h) poivrons doux; i) raisins de table; j) tomates. 3.   Aux fins de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale détenant matériellement les produits concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil