Art. 140
Prélèvement du droit additionnel
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 140
Prélèvement du droit additionnel
1. S’il est constaté que, pour l’un des produits et l’une des périodes indiqués à l’annexe XVIII, la quantité mise en libre pratique dépasse le volume de déclenchement correspondant, la Commission prélève un droit additionnel, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets soient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
2. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d’application de ce droit, à condition que:
a)
leur classement tarifaire, effectué conformément à l’article 137, entraîne l’application des droits spécifiques à l’importation les plus élevés applicables aux importations de l’origine concernée;
b)
l’importation soit réalisée pendant la période d’application du droit additionnel.
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