Art. 144

Sanctions nationales

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 144 Sanctions nationales Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1234/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
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