Art. 146
Notifications
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 146
Notifications
1. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
a)
les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, prévues à l'article 97 du présent règlement;
b)
les prix des producteurs de fruits et légumes dans le marché intérieur, prévues à l'article 98 du présent règlement;
c)
les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs, prévues à l'article 134 du présent règlement;
d)
les quantités importées mises en libre pratique, prévues à l'article 139 du présent règlement.
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l’autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.
La liste des autorités ou de l'organisme désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
3. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, toutes les notifications à effectuer par les États membres à la Commission en vertu du présent règlement sont réalisées par les moyens électroniques du système informatique mis à la disposition des autorités ou organismes compétents des États membres par la Commission et dans le format précisés par la Commission.
Les notifications non effectuées par les moyens et dans le format visés au premier alinéa peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 5.
4. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.
5. Lorsqu’un État membre n’effectue pas une notification prévue par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007 ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (20) en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu’à ce que la notification soit effectuée correctement.
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