Art. 27

Externalisation

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 27 Externalisation 1.   Les activités qu'un État membre peut autoriser d'externaliser, conformément à l'article 125 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs. 2.   L’externalisation d’une activité d’une organisation de producteurs implique que l’organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, pour l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié.
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