Art. 25
Fourniture des moyens techniques
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 25
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l’article 125 ter, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques est considérée comme remplissant son obligation lorsqu’elle fournit, elle-même ou par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
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