Art. 24
Valeur ou volume de la production commercialisable
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 24
Valeur ou volume de la production commercialisable
1. Aux fins de l’article 125 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé(e) sur la même base que la valeur de la production commercialisée prévue aux articles 50 et 51 du présent règlement.
2. Lorsqu'un ou plusieurs membres d'une organisation de producteurs ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 1, la valeur de la production commercialisable peut être réputée correspondre à la valeur moyenne de leur production commercialisable au cours d'une période de trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est soumise et au cours de laquelle les membres de l’organisation de producteurs concernée ont effectivement eu une production.
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