Art. 22
Durée minimale d’adhésion
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 22
Durée minimale d’adhésion
1. La durée minimale d’adhésion d’un producteur ne peut être inférieure à un an.
2. La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les délais de préavis, d’une durée maximale de six mois, et les dates auxquelles la renonciation prend effet.
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