Art. 20

Produits couverts

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 20 Produits couverts 1.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance, sous réserve de toute décision prise en vertu de l’article 125 ter, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 2.   Les États membres ne reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits exclusivement destinés à la transformation que si les organisations de producteurs sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d’une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.
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