Art. 23

Structures et activités des organisations de producteurs

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 23 Structures et activités des organisations de producteurs Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l’article 125 ter, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment en ce qui concerne: a) la connaissance de la production de leurs membres; b) la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres; c) la gestion commerciale et budgétaire, et d) la comptabilité centralisée et un système de facturation.
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