Art. 38
Approbation des plans de reconnaissance
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 38
Approbation des plans de reconnaissance
1. L’autorité compétente de l'État membre prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du plan accompagné de toutes les pièces justificatives. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.
2. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires concernant l'admissibilité des actions et des dépenses dans le cadre des plans de reconnaissance, et notamment des règles relatives à l'admissibilité des investissements, aux fins du respect par les groupements de producteurs des critères de reconnaissance des organisations de producteurs visés à l'article 125 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l'État membre, le cas échéant:
a)
accepte le plan et accorde la préreconnaissance;
b)
demande des modifications du plan;
c)
rejette le plan.
L’acceptation ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
L’autorité compétente de l'État membre notifie sa décision à l'entité juridique ou à la partie clairement définie de l'entité juridique.
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