Art. 45

Demande d’aide

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 45 Demande d’aide 1.   Les groupements de producteurs présentent chacun une seule demande pour les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 dans les trois mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles visées à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement. La demande comprend une déclaration de la valeur de la production commercialisée correspondant à la période pour laquelle l’aide est demandée. 2.   Des demandes d’aide couvrant des périodes semestrielles ne peuvent être présentées que si le plan de reconnaissance est fractionné en périodes semestrielles, conformément à l’article 39, paragraphe 1. Toute demande d’aide est accompagnée d'une déclaration écrite du groupement de producteurs indiquant: a) qu’il respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, et b) qu’il n’a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un double financement de l'Union ou national pour les actions mises en œuvre dans le cadre de son plan de reconnaissance bénéficiant d’un financement de l'Union au titre du présent règlement. 3.   Les États membres fixent le délai pour le paiement de l’aide, qui en tout état de cause doit intervenir dans les six mois à compter de la réception de la demande.
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