Art. 43
Financement des plans de reconnaissance
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 43
Financement des plans de reconnaissance
1. Les taux d’aide visés à l’article 103 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 sont réduits de moitié pour la partie de la production commercialisée qui dépasse 1 000 000 EUR.
2. L’aide visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond annuel de 100 000 EUR.
3. L’aide visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est versée:
a)
en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles d’exécution du plan de reconnaissance, ou
b)
en tranches couvrant une partie d’une période annuelle si le plan démarre au cours d’une période annuelle ou, si la reconnaissance a été accordée au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007, avant la fin d’une période annuelle. Dans ce cas, le plafond visé au paragraphe 2 du présent article est réduit proportionnellement.
Pour le calcul du montant des tranches, les États membres peuvent se fonder sur la production commercialisée correspondant à une période différente de la période au titre de laquelle la tranche est versée, si cela est justifié par des raisons de contrôle. La différence entre ces périodes est inférieure à la période au titre de laquelle la tranche est versée.
4. Le taux de change applicable aux montants visés aux paragraphes 1 et 2 est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le premier jour de la période au titre de laquelle les aides en cause sont octroyées.
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