Art. 42

Valeur de la production commercialisée

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 42 Valeur de la production commercialisée 1.   L’article 50, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 7, et la première phrase du paragraphe 6 dudit article s’appliquent mutatis mutandis aux groupements de producteurs. 2.   En cas de réduction de la valeur de la production commercialisée d'au moins 35 % pour des motifs dûment justifiés auprès de l’État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle du groupement de producteurs, la valeur totale de la production commercialisée est réputée représenter 65 % de la valeur totale déclarée dans la ou les demandes d’aide précédentes, vérifiées par l’État membre, pour la période annuelle la plus récente et, à défaut, de la valeur initialement déclarée dans le plan de reconnaissance approuvé. 3.   La valeur de la production commercialisée est calculée en vertu de la législation applicable au cours de la période pour laquelle l'aide est demandée.
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