Art. 68
Montant approuvé de l’aide
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 68
Montant approuvé de l’aide
1. Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs le montant approuvé de l’aide, conformément à l’article 103 octies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.
2. En cas d’application de l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
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