Art. 66

Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 66 Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours 1.   Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l’année en cours, dans des conditions qu’ils définissent eux-mêmes. 2.   L'autorité compétente de l'État membre statue sur les demandes de modification des programmes opérationnels en application du paragraphe 1, au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit l'année de la demande de modification. 3.   L’autorité compétente de l'État membre peut autoriser les organisations de producteurs, pour l’année en cours: a) à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; b) à modifier le contenu du programme opérationnel; c) à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 29, paragraphe 1; d) à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 93. 4.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l’année en cours sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l’aide, ces modifications doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente par l’organisation de producteurs.
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