Art. 81

Frais de transport

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 81 Frais de transport 1.   Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison à l’annexe XII. En cas de transport maritime, les États membres déterminent la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison. La compensation ne peut dépasser les frais qui résulteraient d’un transport terrestre par l’itinéraire le plus court entre le lieu de chargement et le point de sortie théorique lorsque le transport terrestre est possible. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l’annexe XII. 2.   Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment: a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés; c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés, et d) la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-81

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil