Art. 91
Degré d’organisation des producteurs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 91
Degré d’organisation des producteurs
1. Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.
2. Le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés, calculés comme prévu au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible, est inférieure à 20 %.
Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée dans le présent article peut bénéficier d’une aide financière nationale. Aux fins du présent chapitre, une région est considérée comme une partie distincte du territoire d'un État membre, compte tenu de ses caractéristiques administratives, géographiques ou économiques.
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