Art. 90
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 90
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
2. La participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation comprend la participation de l'Union et la contribution de l’organisation de producteurs. Le montant total de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation n'excède pas la proportion suivante de la contribution de l’organisation de producteurs au fonds de mutualisation pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement:
a)
respectivement 10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure;
b)
respectivement 5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres.
3. Une organisation de producteurs ne peut recevoir la participation visée au paragraphe 2 qu'une seule fois et dans les trois premières années de fonctionnement du fonds. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds, la participation représente:
a)
respectivement 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure;
b)
respectivement 4 % et 2 % dans les autres États membres.
4. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés aux organisations de producteurs à titre de participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
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