Art. 6
Mesures à prendre en cas de détection de matériel GM visé à l’Article 2
En vigueur depuis le 24 juin 2011
Article 6
Mesures à prendre en cas de détection de matériel GM visé à l’Article 2
1. Dès lors que les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 supérieure ou égale à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les aliments pour animaux concernés sont considérés comme non conformes au règlement (CE) no 1829/2003. Les États membres communiquent immédiatement cette information au moyen du RASFF, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002.
2. Lorsque les résultats des analyses indiquent une teneur en matériel GM visé à l’article 2 inférieure à la LPMR, définie suivant les règles d’interprétation établies à l’annexe II, partie B, les États membres consignent cette information et la communiquent à la Commission et aux autres États membres pour le 30 juin de chaque année. Les observations récurrentes sur une période de trois mois doivent être notifiées sans délai.
3. S’il y a lieu, la Commission prend des mesures d’urgence conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002; les États membres peuvent également prendre de telles mesures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:619:oj#art-6