Art. 10

Rapport et réexamen

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 10 Rapport et réexamen Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques. Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions: — visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les dépenses et recettes liées à la protection de l’environnement/comptes des dépenses de protection de l’environnement, secteur des biens et services environnementaux, comptes relatifs à l’énergie, transferts (subventions) liés à l’environnement, comptes des dépenses liées à l’utilisation et à la gestion des ressources, comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), comptes relatifs aux déchets, comptes relatifs aux forêts, comptes relatifs aux services écosystémiques, comptes des stocks de matières à l’échelle de l’économie et la mesure des matières terreuses excavées non utilisées (y compris terre), — destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.
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