Art. 8

Dérogations

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 8 Dérogations 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 2.   Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard.
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