Art. 5
Études pilotes
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 5
Études pilotes
1. La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.
2. La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.
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