Art. 6
Critères de qualité et rapports
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 6
Critères de qualité et rapports
1. Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.
3. Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.
4. En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
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